{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-45--_1996-06-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003491.pdf?ID=150003491", "Checksum": "11a2a589d34c52c95ea06d783358c855"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.45 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 26.06.1996 JAAC 61.45 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 26.06.1996 JAAC 61.45 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 26.06.1996 JAAC 61.45 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "d2b4b50e423df1edf1f0803d81c2dbfa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 26.06.1996 JAAC 61.45 \r\n\n 4\nLes dispositions légales applicables et, en particulier, l’ordonnance sur le\nbétail de boucherie ne prévoient pas qu’un importateur puisse, déjà pendant\nla période de prise en charge, bénéficier d’un contingent tarifaire attribué\nsur la base des reprises effectuées durant cette même période. Par contre, les\ninstructions indiquent qu’au besoin, les poulains et les chevaux de boucherie\npris en charge à titre supplémentaire peuvent donner droit à des importations\ndéjà durant l’année de prise en charge (ch. 5 let. c des instructions). Il s’ensuit\nque l’attribution de contingent déjà pendant la période de prise en charge se\nlimite aux reprises dépassant la quantité de poulains et de chevaux indigènes\nimpartis par l’Office fédéral au sens du ch. 3 let. f des instructions. De plus,\nlorsque les prises en charge supplémentaires font l’objet d’une attribution de\ncontingent déjà pendant la période de prise en charge, elles ne peuvent plus\nêtre prises en compte lors du calcul du contingent tarifaire partiel futur. Une\ntelle manière de faire reviendrait à prendre en compte deux fois les mêmes\nprises en charge indigènes supplémentaires.\nAinsi, en l’espèce, les prises en charge effectuées au cours de la période de\nprise en charge allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 servent à déterminer\nle contingent tarifaire partiel de la période contingentaire s’étendant du\n1er juillet 1995 au 30 juin 1996. Le recourant devait, sur la base des calculs\nde l’Office fédéral, prendre en charge ... poulains indigènes. La Fédération\nlui a accordé ... poulains indigènes. Il a donc bénéficié de ... poulains à titre\nsupplémentaire (ch. 5 let. c des instructions). Selon les principes développés\nprécédemment, le recourant aurait donc pu bénéficier d’avances sur son\ncontingent tarifaire partiel 1995/96 sur la base de ... poulains tout au plus. Or\nl’Office fédéral est allé au-delà de ce chiffre puisqu’il a transformé la totalité\nde la prise en charge 1994/95 en contingent déjà durant la période de prise\nen charge. Cette manière d’agir a eu deux conséquences principales. D’une\npart, le recourant n’a plus disposé de contingent tarifaire partiel sur la base\nde ses prises en charge de poulains indigènes pour la période contingentaire\n1995/96. D’autre part, le calcul effectué pour octroyer l’avance de contingent\nétait erroné, car le coefficient applicable n’était pas encore connu et cela a\nconduit à la proposition de correction faite par l’autorité intimée le 11 avril\n1996.\nIl ne ressort pas des dispositions légales applicables que le législateur ait\nvoulu un tel résultat, qui a finalement pour issue de vider de sa substance le\nsystème des deux périodes (de prise en charge et de contingent). En particulier,\nil ne ressort pas du texte de l’ordonnance sur le bétail de boucherie ou de\ncelui des instructions que des interférences entre les différentes périodes\nque constituent l’année de prise en charge et l’année de contingent soient\npossibles. Il faut donc considérer que ce n’est qu’à la fin de la période de prise\nen charge qu’il est possible de déterminer précisément la quantité de viande\nde cheval auquel un importateur aura droit pour la période contingentaire qui\nsuit (cf. ch. 6 des instructions). Pour les mêmes motifs, une correction dans\nl’octroi du contingent telle qu’elle a été proposée par l’Office fédéral dans sa\ndétermination du 11 avril 1996 n’est pas admissible et ne repose d’ailleurs, elle\nnon plus, sur aucune base légale.\nDès lors, dans le cas d’espèce, l’Office fédéral n’aurait pas dû octroyer des\navances de contingent sur la totalité de la prise en charge. En revanche, il était\nen droit de le faire pour les quantités acquises à titre supplémentaire, soit\n... poulains. Il faut toutefois considérer les avances de contingent accordées par\n\n"}