{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-45--_1996-06-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003491.pdf?ID=150003491", "Checksum": "11a2a589d34c52c95ea06d783358c855"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.45 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 26.06.1996 JAAC 61.45 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 26.06.1996 JAAC 61.45 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 26.06.1996 JAAC 61.45 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "d2b4b50e423df1edf1f0803d81c2dbfa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 26.06.1996 JAAC 61.45 \r\n\n 2\nviande, ordonnance sur le bétail de boucherie [OBB], RS 916.341, RO 1995\n5641). L’objet du litige porte plutôt sur la quantité de contingent tarifaire\npartiel de viande de cheval attribué au recourant pour la période allant du\n1er juillet 1995 au 30 juin 1996. Le recourant réclame ... tonnes de viande pour\nla période contingentaire 1995/96, alors que l’Office fédéral ne lui en accorde\nque ... kg.\nA l’appui de son mémoire, le recourant allègue que les données relatives à\nla période de référence, telles qu’elles ont été prises en compte par l’Office\nfédéral, sont erronées (consid. 4). De plus, il considère que la décision attaquée\ncontredit les objectifs de l’ordonnance sur le bétail de boucherie, qu’elle est\ninopportune et contraire au principe de la proportionnalité (consid. 5).\n4. (...)\nEn l’espèce, il convient d’examiner de quelle manière le contingent tarifaire\npartiel de viande de cheval du recourant a été calculé pour la période\ncontingentaire 1995/96.\n4.1. En ce qui concerne la prise en charge pour la période 1994/95, la ou les\ndécisions - selon que l’on prend en compte ou non les attributions ultérieures\nde poulains indigènes effectuées par la Fédération suisse d’élevage chevalin\n(ci-après: la Fédération) à la demande de l’Office fédéral - d’attribution des\nanimaux indigènes à prendre en charge n’ont, au vu du dossier, pas été\nformellement attaquées, de sorte qu’elles ont acquis force formelle de chose\njugée. Par conséquent, le chiffre de ... poulains pris en charge par le recourant\nau cours de la période de prise en charge allant du 1er avril 1994 au 31 mars\n1995 ne saurait être remis en cause.\n4.2. Il s’agit maintenant de déterminer quel est le contingent auquel le\nrecourant a droit sur la base de cette prise en charge pour la période\ncontingentaire 1995/96.\nLe contingent tarifaire partiel à disposition des importateurs de viande de\ncheval est de 4 200 tonnes pour la période contingentaire 1995/96, réparties\ncomme suit (cf. décision attaquée, et ch. 5 let. a des instructions du 30 juin\n1993 de l’Office fédéral concernant les importations de viande chevaline et la\nprise en charge de poulains de boucherie entrées en vigueur le 1er juillet et\nlimitées au 30 juin 1996 [ci-après: les instructions]):\n- 95% des poulains de boucherie pris en charge et payés durant l’année\nprécédente, soit en l’espèce 3 990 tonnes;\n- 5% des chevaux de boucherie achetés au cours de la même période,\ncorrespondant à 210 tonnes.\nA partir de ces quantités, deux coefficients ont été fixés qui correspondent à\nla quantité de viande de cheval que chaque importateur pourra importer par\npoulain, respectivement par cheval de boucherie pris en charge au cours de la\npériode de référence:\n- 3 990 000 divisés par 2102 (nombre de poulains indigènes de boucherie\nachetés) = 1898 kg\n- 210 000 divisés par 664 (nombre de chevaux indigènes repris) = 316 kg.\n\n"}