Selon la jurisprudence, des arguments d’ordre économique, tels ceux avancés par le recourant, ou la perte de terres viticoles et, partant, la compensation de celles-ci, ne sauraient être pris en considération dans le cas d’une procédure de recours, l’autorité devant appliquer les dispositions légales en vigueur telles qu’elles sont (cf. JAAC 57.53 consid. 8). En outre, le fait qu’une parcelle ne se prête pas à d’autres cultures n’était pas un motif valable pour l’admettre en zone viticole, un tel motif n’étant pas prévu dans le statut du vin (JAAC 53.35, 44.33). (La Commission de recours DFEP rejette le recours)