Cette disposition permet donc de choisir des experts qui exercent l’activité de viticulteur ou d’encaveur. Il sied en outre de relever que le Service cantonal a été consulté et que, dans son avis du 8 août 1995, il ne prend pas nettement position en faveur du recourant mais semble plutôt s’en remettre à la Commission d’experts. Force est donc de constater que les griefs du recourant sont dénués de toute pertinence.