Quoi qu’il en soit, ceux-ci ont relevé qu’il s’agissait d’un cas limite, ce qui tend à démontrer que la parcelle en cause n’a pas une vocation viticole incontestable. En effet, lorsqu’un cas est limite, il convient de se montrer restrictif du moment que l’arrêté fédéral sur la viticulture a non seulement pour but de promouvoir la qualité mais vise également à éviter la surproduction. Par ailleurs, le recourant prétend que la parcelle litigieuse, dans sa partie la plus élevée, faisait partie il y a 40 ans de la parcelle Y et en déduit qu’elle était constituée de vignes à une époque antérieure.