comme l’autorité de première instance, a considéré que la parcelle litigieuse ne pouvait pas être classée en zone viticole principalement en raison de son altitude. Il ressort du procès-verbal tenu lors de la vision locale que ce défaut ne pouvait pas être compensé par d’autres facteurs. Le fait que deux experts étaient favorables n’y change rien du moment qu’il y a lieu de tenir compte de l’avis de la Commission d’experts comme tel et non point de l’avis isolé de certains de ses membres. Quoi qu’il en soit, ceux-ci ont relevé qu’il s’agissait d’un cas limite, ce qui tend à démontrer que la parcelle en cause n’a pas une vocation viticole incontestable.