Or, comme le relève Daniel Gay dans son ouvrage, «cette situation implique un choix attentif des terrains destinés à la culture de la vigne et la renonciation à étendre le vignoble à des régions naturellement peu propices» (ibidem). Dans le même sens, le Conseil fédéral a souligné à réitérées reprises dans sa jurisprudence que l’autorité devait, dans l’intérêt des vignerons et d’un marché vinicole sain, faire preuve de rigueur et, partant, de n’admettre en zone viticole que des parcelles à vocation viticole incontestable (cf. JAAC 55.40, 53.35). En l’espèce, il appert de ce qui précède que la Commission d’experts, tout