La mise en oeuvre de ce principe implique non seulement de favoriser la qualité de la production mais également de limiter le volume (Daniel Gay, Le Statut du vin, Lausanne 1985, p. 55). L’arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture (RS 916.140.1) reprend et poursuit les mêmes objectifs lorsqu’il déclare que la Confédération doit encourager la viticulture en n’autorisant la plantation de vignes que dans les régions qui s’y prêtent (art. 1 let. a), en soutenant la production de qualité et ses appellations (let. b) et en adaptant les récoltes à la situation du marché et à sa capacité d’absorption (let. c). Comme le relève le TF dans un arrêt récent (ATF 120 Ia 67 consid.