parcellaire), aucun ne trouve application en l’espèce. La loi du 3 octobre 1951 sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l’agriculture [LAgr], RS 910.1) prévoit que «la viticulture doit être adaptée, autant que possible, au besoin du marché indigène et à son pouvoir d’absorption, compte tenu des conditions créées par la nature» (art. 42 al. 1). La mise en oeuvre de ce principe implique non seulement de favoriser la qualité de la production mais également de limiter le volume (Daniel Gay, Le Statut du vin, Lausanne 1985, p. 55).