De plus, le pouvoir d’examen de la Commission de céans, bien qu’en principe libre en cette matière, est restreint lorsque la solution à apporter à la question litigieuse dépend de circonstances locales et de données techniques mieux connues des autorités inférieures et spécialisées. Il ressort de ce qui précède que la Commission d’experts n’a pas commis d’erreur manifeste en fixant à 500 m l’altitude limite dans la région en cause qui, comme rappelé ci-dessus, se trouve dans une zone propice à d’autres cultures que celle de la vigne. 4.3. Selon le recourant, l’altitude est un facteur naturel parmi d’autres. Il laisse ainsi entendre qu’on pourrait s’en écarter suivant les situations.