Ainsi, déjà sur la base de ces éléments, on ne peut guère nier que la parcelle en cause se prête mal à la culture de la vigne. Le recourant n’apporte aucun indice ni aucune preuve qui serait de nature à mettre en doute l’avis des experts. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, les parcelles voisines ne sont pas comparables à la sienne. De plus, le pouvoir d’examen de la Commission de céans, bien qu’en principe libre en cette matière, est restreint lorsque la solution à apporter à la question litigieuse dépend de circonstances locales et de données techniques mieux connues des autorités inférieures et spécialisées.