Quant à la Commission d’experts, elle a également considéré qu’il y avait lieu de s’en tenir à une altitude de 500 m. Le recourant relève que la parcelle sise à Y, située juste au-dessous de la parcelle litigieuse, produit un raisin de qualité. Toutefois, comme le souligne l’Office fédéral, elle est située à une altitude inférieure à celle du recourant, soit entre 490 m et 530 m. Avec une élévation de 100 m d’altitude, la température diminue de 0,5 degré (cf. J.-L. Simon, W. Eggenberger, W. Koblet, M. Mischler et J. Schwarzenbach, La viticulture, ouvrage publié par l’Association suisse des ingénieurs agronomes, 3e éd., Lausanne 1992, p. 16).