C’est également pour cette raison que l’article précité prévoit qu’il y a lieu de prendre en considération les particularités de la région (art. 5 al. 1 dernière phrase du statut du vin). Finalement, c’est à la pratique qu’il incombe de préciser, en fonction des conditions climatiques de chaque région, l’altitude limite. Selon la jurisprudence, elle s’élève à 600 m dans les communes de Cully, Saxon et dans le Lavaux (cf. JAAC 57.53 consid. 4.2 et références). Pour sa part, le DFEP