Se fondant sur l’avis de la Commission d’experts, l’Office fédéral a rejeté l’opposition du recourant. 4.2. Il ressort de l’avis de la Commission d’experts que la parcelle en question est en principe déclive et que l’exposition ainsi que la nature du sol sont favorables à la culture de la vigne. En revanche, cela ne semble pas le cas de l’altitude. Si l’art. 5 du statut du vin ne mentionne aucune altitude limite, c’est en raison du fait qu’elle dépend du climat local qui, dans un pays comme la Suisse, peut varier considérablement d’une région à l’autre. C’est également pour cette raison que l’article précité prévoit