art. 5 al. 1) ne fixe pas à 500 m la limite au-dessus de laquelle l’altitude d’une vigne serait trop élevée et soutient qu’il suffit que les facteurs naturels de production, parmi lesquels l’altitude, assurent une bonne maturité du raisin lorsque l’année est normale. Il ajoute que la parcelle sise à Y, située juste au-dessous de la parcelle litigieuse, ainsi que le vignoble de Z, situé à 300 m à vol d’oiseau et à une altitude de 520 m à 580 m, ont permis de produire un raisin de qualité.