{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-09-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-43--_1996-09-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003485.pdf?ID=150003485", "Checksum": "33a3ceaf489d59212361bd319d4d7f72"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.43 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:56", "Checksum": "2c28d22b0e4116e3e69dee53ef24060b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.09.1996 JAAC 61.43 \r\n\n 5\ntrès prononcée des récoltes, tant au plan quantitatif que qualitatif, ce qui est\nsource de perturbation du marché (Gay, op. cit., p. 15 et 16; FF 1978 II 1766\net 1802). Or, comme le relève Daniel Gay dans son ouvrage, «cette situation\nimplique un choix attentif des terrains destinés à la culture de la vigne et la\nrenonciation à étendre le vignoble à des régions naturellement peu propices»\n(ibidem). Dans le même sens, le Conseil fédéral a souligné à réitérées reprises\ndans sa jurisprudence que l’autorité devait, dans l’intérêt des vignerons et d’un\nmarché vinicole sain, faire preuve de rigueur et, partant, de n’admettre en\nzone viticole que des parcelles à vocation viticole incontestable (cf. JAAC 55.40,\n53.35).\nEn l’espèce, il appert de ce qui précède que la Commission d’experts, tout\ncomme l’autorité de première instance, a considéré que la parcelle litigieuse\nne pouvait pas être classée en zone viticole principalement en raison de son\naltitude. Il ressort du procès-verbal tenu lors de la vision locale que ce défaut\nne pouvait pas être compensé par d’autres facteurs. Le fait que deux experts\nétaient favorables n’y change rien du moment qu’il y a lieu de tenir compte\nde l’avis de la Commission d’experts comme tel et non point de l’avis isolé de\ncertains de ses membres. Quoi qu’il en soit, ceux-ci ont relevé qu’il s’agissait\nd’un cas limite, ce qui tend à démontrer que la parcelle en cause n’a pas une\nvocation viticole incontestable. En effet, lorsqu’un cas est limite, il convient de\nse montrer restrictif du moment que l’arrêté fédéral sur la viticulture a non\nseulement pour but de promouvoir la qualité mais vise également à éviter la\nsurproduction.\nPar ailleurs, le recourant prétend que la parcelle litigieuse, dans sa partie\nla plus élevée, faisait partie il y a 40 ans de la parcelle Y et en déduit qu’elle\nétait constituée de vignes à une époque antérieure. Dans sa prise de position,\nl’Office fédéral rapporte que le plan dressé en 1952 en vue de l’établissement\ndu cadastre viticole n’indique nullement la présence de vigne à cette époque\nsur la parcelle contestée. Or le recourant n’a pas été en mesure de démontrer\nle contraire. De plus, il ne prétend pas que sa parcelle figurait dans le\ncadastre viticole au moment de son entrée en vigueur le 1er janvier 1957. Par\nconséquent, elle n’est pas censée être propre à la production vinicole (art. 43\nLAgr).\nAinsi donc, il y a lieu d’admettre qu’il n’existe en l’espèce aucun motif plausible\net raisonnable qui permette à l’autorité de céans de s’écarter de l’opinion de la\nCommission d’experts.\n5. Le recourant laisse entendre que les membres de la Commission d’experts\nissus d’autres cantons sont peu à même d’apprécier les particularités du\ncanton de Neuchâtel et, en tant que «concurrents», sont plutôt enclins à\néviter un accroissement des surfaces viticoles. Conformément à l’art. 6 al. 6\ndu statut du vin, le DFEP nomme une Commission d’experts choisis en dehors\nde l’administration. Cette disposition permet donc de choisir des experts qui\nexercent l’activité de viticulteur ou d’encaveur. Il sied en outre de relever que\nle Service cantonal a été consulté et que, dans son avis du 8 août 1995, il ne\nprend pas nettement position en faveur du recourant mais semble plutôt s’en\nremettre à la Commission d’experts. Force est donc de constater que les griefs\ndu recourant sont dénués de toute pertinence.\n\n6\nPar ailleurs, le recourant remarque qu’il serait dommageable d’entraver\nl’esprit d’initiative du viticulteur-encaveur qui serait disposé à planter de la\nvigne sur la parcelle litigieuse et invoque d’autres arguments tels que le fait\nque la parcelle soit improductive en raison de sa déclivité, que la commune de\nsituation de l’immeuble\na une vocation viticole et qu’enfin, avec l’implantation de l’autoroute (RN 5) ou\nle projet Rail 2000, la surface viticole est diminuée. Selon la jurisprudence, des\narguments d’ordre économique, tels ceux avancés par le recourant, ou la perte\nde terres viticoles et, partant, la compensation de celles-ci, ne sauraient être\npris en considération dans le cas d’une procédure de recours, l’autorité devant\nappliquer les dispositions légales en vigueur telles qu’elles sont (cf. JAAC 57.53\nconsid. 8). En outre, le fait qu’une parcelle ne se prête pas à d’autres cultures\nn’était pas un motif valable pour l’admettre en zone viticole, un tel motif\nn’étant pas prévu dans le statut du vin (JAAC 53.35, 44.33).\n(La Commission de recours DFEP rejette le recours)\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.43 - Extrait de la décision sur recours de la Commission de recours DFEP du 30\nseptembre 1996 dans la cause G. contre Office fédéral de l'agriculture; 96/6C-003\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 485\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}