{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-09-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-43--_1996-09-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003485.pdf?ID=150003485", "Checksum": "33a3ceaf489d59212361bd319d4d7f72"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.43 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:56", "Checksum": "2c28d22b0e4116e3e69dee53ef24060b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.09.1996 JAAC 61.43 \r\n\n 4\nEn l’occurrence, il n’est pas contesté que la parcelle litigieuse est située\nau-dessus de la cote d’altitude de 500 m appliquée dans la région des trois\nlacs. Or tant la Commission d’experts que l’Office fédéral ont considéré que, du\nfait de son altitude trop élevée, la parcelle en cause ne pouvait pas être classée\nen zone viticole. Il ressort également du procès-verbal tenu lors de la vision\nlocale que le micro-climat dans ce secteur n’est pas favorable à la viticulture.\nIl est vrai que deux experts se sont prononcés en faveur de la parcelle en\ncause, particulièrement en raison de l’effet exercé par le lac; ils reconnaissent\ntoutefois qu’il s’agit là d’un cas limite.\nDans une décision du 2 juillet 1980, le Conseil fédéral notait à propos de\nl’altitude de la zone viticole dans le Lavaux: «Les avis peuvent être partagés\nsur la question de savoir si un climat donné est favorable ou non. En revanche,\nune cote est le critère le plus objectif possible, le plus facile à appliquer. Aussi\nfaut-il s’en tenir à ce critère et limiter le cadastre viticole à la cote 600 m\ndans le Lavaux» (JAAC 57.53 consid. 4.2). Et le Conseil fédéral d’ajouter:\n«Or les facteurs naturels sont autant de conditions cumulatives et le défaut\nd’une seule (l’altitude) entraîne le rejet de la demande» (ibidem; conditions\ncumulatives: cf. également JAAC 44.34). Selon cette jurisprudence, une limite\nne peut toutefois pas toujours être suivie de façon rigoureuse en ce sens qu’il\nexiste parfois des situations justifiant exceptionnellement un dépassement\nde limite; cependant, parmi les exemples mentionnés (partage d’une parcelle\nen deux alors qu’il existe des limites naturelles, fermeture, remaniement\nparcellaire), aucun ne trouve application en l’espèce.\nLa loi du 3 octobre 1951 sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de\nla population paysanne (loi sur l’agriculture [LAgr], RS 910.1) prévoit que\n«la viticulture doit être adaptée, autant que possible, au besoin du marché\nindigène et à son pouvoir d’absorption, compte tenu des conditions créées\npar la nature» (art. 42 al. 1). La mise en oeuvre de ce principe implique\nnon seulement de favoriser la qualité de la production mais également de\nlimiter le volume (Daniel Gay, Le Statut du vin, Lausanne 1985, p. 55). L’arrêté\nfédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture (RS 916.140.1) reprend et poursuit\nles mêmes objectifs lorsqu’il déclare que la Confédération doit encourager la\nviticulture en n’autorisant la plantation de vignes que dans les régions qui s’y\nprêtent (art. 1 let. a), en soutenant la production de qualité et ses appellations\n(let. b) et en adaptant les récoltes à la situation du marché et à sa capacité\nd’absorption (let. c). Comme le relève le TF dans un arrêt récent (ATF 120 Ia\n67 consid. 2b), le texte de la loi, comme les travaux préparatoires, montrent\nque le but poursuivi par l’arrêté fédéral sur la viticulture n’est pas une simple\npromotion de la qualité mais une adaptation de la production aux débouchés\n(cf. FF 1992 I 455-456). La limitation des quantités doit assurer non seulement\nla qualité mais également éviter la surproduction (cf. les déclarations de\nM. Jagmetti, rapporteur de la Commission du Conseil des Etats, BO 1992 CE\n157). Contrairement aux autres cultures, telles que les céréales ou les cultures\nmaraîchères, la vigne est une culture de longue haleine (il faut attendre\ntrois ans pour avoir la première récolte) qui ne peut - hormis le cas plutôt\nthéorique d’arrachages massifs - être rapidement adaptée aux besoins du\nmarché. Les impératifs du marché (adaptation rapide aux besoins) et les\ncontraintes découlant de la nature (culture de longue haleine) imposent une\ncertaine retenue dans l’extension du vignoble. A cela s’ajoute encore le fait\nque la position géographique du vignoble suisse détermine une irrégularité\n\n"}