{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-09-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-43--_1996-09-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003485.pdf?ID=150003485", "Checksum": "33a3ceaf489d59212361bd319d4d7f72"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.43 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:56", "Checksum": "2c28d22b0e4116e3e69dee53ef24060b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.09.1996 JAAC 61.43 \r\n\n 3\na précisé dans une décision non publiée du 17 mai 1991 que, dans le canton\nde Neuchâtel, l’altitude limite s’élève à 500 m. Dans le même sens, l’Office\nfédéral note dans sa réponse du 12 mars 1996 qu’on considère dans la région\ndes trois lacs (Neuchâtel, Bienne et Morat) que «l’altitude de 500 m constitue la\nlimite au-dessus de laquelle se manifestent des difficultés de maturité ou une\ndégradation de l’état sanitaire du raisin lorsque les conditions climatiques ne\nsont pas très favorables». Quant à la Commission d’experts, elle a également\nconsidéré qu’il y avait lieu de s’en tenir à une altitude de 500 m.\nLe recourant relève que la parcelle sise à Y, située juste au-dessous de\nla parcelle litigieuse, produit un raisin de qualité. Toutefois, comme le\nsouligne l’Office fédéral, elle est située à une altitude inférieure à celle du\nrecourant, soit entre 490 m et 530 m. Avec une élévation de 100 m d’altitude,\nla température diminue de 0,5 degré (cf. J.-L. Simon, W. Eggenberger, W.\nKoblet, M. Mischler et J. Schwarzenbach, La viticulture, ouvrage publié\npar l’Association suisse des ingénieurs agronomes, 3e éd., Lausanne 1992,\np. 16). Or la température joue avec l’ensoleillement et les précipitations\nun rôle très important dans la culture de la vigne. Ainsi, c’est à tort que le\nrecourant invoque la parcelle voisine comme moyen de preuve d’une bonne\nmaturation du raisin puisque la situation est différente. Il en va de même\nde la comparaison faite avec le vignoble de Z: d’une part, il s’agit aux dires\nde l’Office fédéral d’une vigne qui existait déjà au moment de la création du\ncadastre viticole, soit dans les années cinquante et alors même que les critères\nretenus dans le statut du vin pour l’admission en zone viticole n’étaient pas\napplicables; d’autre part, la situation topographique de ce vignoble, à savoir les\nreplis du terrain qui permettent notamment l’élimination de courants froids,\nest notablement différente de la parcelle du recourant.\nLa carte des niveaux thermiques de la Suisse, publiée par le DFJP, donne une\nimage des niveaux thermiques par une gradation de 18 échelons déduits\nà partir des levés phénologiques des années 1969-1973 (le niveau alpin a\nété retranché et figure sans gradation). A ces gradations correspondent les\naptitudes culturales en fonction du facteur thermique. Or il ressort de cette\ncarte que la parcelle en cause est située dans une zone très douce à l’étage\ndes vergers et des cultures et non pas dans celui de la vigne; la limite de la\nviticulture rentable est en effet sise dans la zone assez chaude. Par ailleurs, il\nressort des constatations effectuées par l’autorité inférieure que la parcelle en\ncause ne subit pas l’influence du foehn. Ainsi, déjà sur la base de ces éléments,\non ne peut guère nier que la parcelle en cause se prête mal à la culture de\nla vigne. Le recourant n’apporte aucun indice ni aucune preuve qui serait\nde nature à mettre en doute l’avis des experts. En effet, contrairement à ce\nqu’il soutient, les parcelles voisines ne sont pas comparables à la sienne. De\nplus, le pouvoir d’examen de la Commission de céans, bien qu’en principe\nlibre en cette matière, est restreint lorsque la solution à apporter à la question\nlitigieuse dépend de circonstances locales et de données techniques mieux\nconnues des autorités inférieures et spécialisées. Il ressort de ce qui précède\nque la Commission d’experts n’a pas commis d’erreur manifeste en fixant à\n500 m l’altitude limite dans la région en cause qui, comme rappelé ci-dessus, se\ntrouve dans une zone propice à d’autres cultures que celle de la vigne.\n4.3. Selon le recourant, l’altitude est un facteur naturel parmi d’autres. Il laisse\nainsi entendre qu’on pourrait s’en écarter suivant les situations.\n\n"}