{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-09-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-43--_1996-09-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003485.pdf?ID=150003485", "Checksum": "33a3ceaf489d59212361bd319d4d7f72"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.43 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 30.09.1996 JAAC 61.43 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:56", "Checksum": "2c28d22b0e4116e3e69dee53ef24060b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.09.1996 JAAC 61.43 \r\n\n(...)\n3. (Droit applicable; cf. JAAC 60.55)\n4. En l’espèce, la parcelle du recourant se présente comme suit: située à une\naltitude de 530 m à 550 m, elle est en contre-haut du vignoble de ...; d’une\nsuperficie de ... m2 , elle est moyennement déclive (20 à 30%); non-exposée à\nl’influence du foehn, elle est orientée, d’une part, sud-sud-est et, d’autre part,\nsud-est (SSE-SE); le terrain en question est sis dans la zone agricole (surface\nd’assolement); son utilisation pour les grandes cultures est toutefois difficile en\nraison de la déclivité.\n4.1. Le recourant prétend que l’ordonnance du 23 décembre 1971 sur la\nviticulture et le placement des produits viticoles (statut du vin, RS 916.140;\nart. 5 al. 1) ne fixe pas à 500 m la limite au-dessus de laquelle l’altitude d’une\nvigne serait trop élevée et soutient qu’il suffit que les facteurs naturels de\nproduction, parmi lesquels l’altitude, assurent une bonne maturité du raisin\nlorsque l’année est normale. Il ajoute que la parcelle sise à Y, située juste\nau-dessous de la parcelle litigieuse, ainsi que le vignoble de Z, situé à 300 m\nà vol d’oiseau et à une altitude de 520 m à 580 m, ont permis de produire un\nraisin de qualité.\nLa Commission d’experts s’est prononcée contre l’admission de la parcelle\ndu recourant en zone viticole au motif que son altitude (530 m - 550 m) était\nsupérieure à celle admise (500 m) dans la région des trois lacs (Neuchâtel,\nBienne, Morat). Pour sa part, le Service de la viticulture du canton de\nNeuchâtel (ci-après: le Service cantonal) relève notamment dans sa prise\nde position du 8 août 1995 qu’il «serait souhaitable d’apporter la preuve que\nles raisins produits dans la partie supérieure de la parcelle de Y sont encore\nde qualité suffisante pour qu’on puisse envisager une plantation plus élevée\nencore». Se fondant sur l’avis de la Commission d’experts, l’Office fédéral a\nrejeté l’opposition du recourant.\n4.2. Il ressort de l’avis de la Commission d’experts que la parcelle en question\nest en principe déclive et que l’exposition ainsi que la nature du sol sont\nfavorables à la culture de la vigne. En revanche, cela ne semble pas le cas\nde l’altitude.\nSi l’art. 5 du statut du vin ne mentionne aucune altitude limite, c’est en\nraison du fait qu’elle dépend du climat local qui, dans un pays comme la\nSuisse, peut varier considérablement d’une région à l’autre. C’est également\npour cette raison que l’article précité prévoit qu’il y a lieu de prendre en\nconsidération les particularités de la région (art. 5 al. 1 dernière phrase du\nstatut du vin). Finalement, c’est à la pratique qu’il incombe de préciser, en\nfonction des conditions climatiques de chaque région, l’altitude limite. Selon\nla jurisprudence, elle s’élève à 600 m dans les communes de Cully, Saxon et\ndans le Lavaux (cf. JAAC 57.53 consid. 4.2 et références). Pour sa part, le DFEP\n\n"}