4 remarque suivante: «Retour dernier délai: 15 mai 1995». Par conséquent, le grief du recourant concernant la réduction de ses primes pour la culture de céréales fourragères doit être rejeté. 5. Comme l’autorité de céans doit rendre en l’espèce une décision qui modifie la décision attaquée au détriment du recourant (art. 62 al. 2 et 3 PA, reformatio in pejus; cf. supra consid. 3.2), elle a informé l’intéressé du fait que si elle devait statuer, elle devrait annuler la décision de l’autorité inférieure en ce qui concerne les paiements directs complémentaires et, partant, confirmer la décision prise sur ce point par l’autorité de première instance.