Ainsi, l’autorité cantonale dispose d’une certaine marge de manoeuvre dans le choix des mesures qu’elle décide d’appliquer. En pareille occurrence, l’autorité de recours doit se limiter pour l’essentiel à examiner si l’autorité administrative a abusé de son pouvoir d’appréciation. En l’espèce, le recourant admet avoir présenté sa requête après l’échéance du délai légal; il soutient en revanche que la réduction de 50% de la prime de culture est disproportionnée par rapport à la faute commise qui, selon lui, est légère (seulement deux jours de retard). En réduisant la prime de culture, l’autorité a fait usage du pouvoir que la loi lui confère;