cf. infra consid. 5). Autrement dit, le recourant n’a pas droit à des paiements directs complémentaires, faute d’avoir agi dans le délai légal. 4. Fondée sur les art. 20 à 20d LAgr (cf. également art. 117 et 120), l’ordonnance sur l’orientation de la production végétale prévoit que la Confédération octroie des primes pour la culture de céréales fourragères et de légumineuses à graines récoltées à maturité pour la graine (art. 4). L’art. 31 al. 1 let. a de l’ordonnance précitée dispose que les primes de culture sont réduites ou refusées lorsque les surfaces ne sont pas indiquées à temps.