En l’espèce, l’autorité inférieure relève dans la décision attaquée que la requête du recourant a été expédiée le 16 mai 1995 et qu’elle lui est parvenue le 17 mai 1995. De plus, le recourant, de son côté, avoue avoir agi en dehors du délai légal. Par conséquent, c’est à tort que l’autorité cantonale a octroyé le 50% des paiements directs complémentaires alors même que le recourant n’y avait pas droit. Comme la décision attaquée est entachée d’illégalité sur ce point (art. 49 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA], RS 172.021), elle doit être modifiée au détriment du recourant (art. 62 al. 2 PA; cf. infra consid.