3 au cycle naturel (période de végétation), ainsi que le souligne pertinemment l’Office fédéral. Or ce but ne peut être atteint que par l’instauration d’un délai de déchéance ou de péremption (cf. également ATF 110 V 341). Ainsi, il s’impose d’admettre que le délai prévu par les cantons en vertu de l’art. 11 al. 2 OPD a un caractère péremptoire. Il suit de là que son inobservation entraîne la déchéance du droit de bénéficier des paiements directs complémentaires. 3.2. En l’espèce, l’autorité inférieure relève dans la décision attaquée que la requête du recourant a été expédiée le 16 mai 1995 et qu’elle lui est parvenue le 17 mai 1995.