demandes présentées après l’échéance de ce délai». Contrairement à l’art. 31 de l’ordonnance du 2 décembre 1991 sur l’orientation de la production végétale et l’exploitation extensive (ordonnance sur l’orientation de la production végétale, RS 910.17, RO 1995 920, 5518, 1996 770; cf. également art. 25), l’ordonnance sur les paiements directs ne prévoit pas une réduction ou un refus des contributions mais uniquement le rejet de la demande (cf. également art. 15); c’est dire qu’elle ne laisse aucune latitude à l’autorité. Cela dit, il convient d’examiner s’il s’agit ou non d’un délai péremptoire. 3.1.