2 un revenu équitable (al. 1); l’octroi de ceux-ci est assorti de charges et de conditions (al. 5). Quant à l’exécution de la loi, elle est confiée au Conseil fédéral (art. 117). Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 26 avril 1993 instituant des paiements directs complémentaires dans l’agriculture (ordonnance sur les paiements directs [OPD], RS 910.131, RO 1995 914, 1996 769). En vigueur depuis le 1er janvier 1995, le nouvel art. 11 al. 2 est ainsi libellé: «La demande est adressée à l’autorité désignée par le canton dans lequel est domicilié le requérant. Le canton fixe le délai. Il ne sera pas tenu compte des