{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-41--_1996-05-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003479.pdf?ID=150003479", "Checksum": "88f31508e954affffb10ebb341777511"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 13.05.1996 JAAC 61.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.05.1996 JAAC 61.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 13.05.1996 JAAC 61.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "c93f1aea64da9e113938a1c983ff3d99", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.05.1996 JAAC 61.41 \r\n\n 3\nau cycle naturel (période de végétation), ainsi que le souligne pertinemment\nl’Office fédéral. Or ce but ne peut être atteint que par l’instauration d’un délai\nde déchéance ou de péremption (cf. également ATF 110 V 341).\nAinsi, il s’impose d’admettre que le délai prévu par les cantons en vertu\nde l’art. 11 al. 2 OPD a un caractère péremptoire. Il suit de là que son\ninobservation entraîne la déchéance du droit de bénéficier des paiements\ndirects complémentaires.\n3.2. En l’espèce, l’autorité inférieure relève dans la décision attaquée que la\nrequête du recourant a été expédiée le 16 mai 1995 et qu’elle lui est parvenue\nle 17 mai 1995. De plus, le recourant, de son côté, avoue avoir agi en dehors\ndu délai légal. Par conséquent, c’est à tort que l’autorité cantonale a octroyé\nle 50% des paiements directs complémentaires alors même que le recourant\nn’y avait pas droit. Comme la décision attaquée est entachée d’illégalité sur\nce point (art. 49 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure\nadministrative [PA], RS 172.021), elle doit être modifiée au détriment du\nrecourant (art. 62 al. 2 PA; cf. infra consid. 5). Autrement dit, le recourant\nn’a pas droit à des paiements directs complémentaires, faute d’avoir agi dans\nle délai légal.\n4. Fondée sur les art. 20 à 20d LAgr (cf. également art. 117 et 120),\nl’ordonnance sur l’orientation de la production végétale prévoit que la\nConfédération octroie des primes pour la culture de céréales fourragères et\nde légumineuses à graines récoltées à maturité pour la graine (art. 4). L’art. 31\nal. 1 let. a de l’ordonnance précitée dispose que les primes de culture sont\nréduites ou refusées lorsque les surfaces ne sont pas indiquées à temps. Le\nchoix de la mesure, voire l’importance de la réduction à adopter dans une\nsituation concrète, est une question d’appréciation (selon Grisel, les questions\nd’opportunité se confondent avec celles d’appréciation; op. cit., p. 911). Ainsi,\nl’autorité cantonale dispose d’une certaine marge de manoeuvre dans le choix\ndes mesures qu’elle décide d’appliquer. En pareille occurrence, l’autorité de\nrecours doit se limiter pour l’essentiel à examiner si l’autorité administrative a\nabusé de son pouvoir d’appréciation.\nEn l’espèce, le recourant admet avoir présenté sa requête après l’échéance\ndu délai légal; il soutient en revanche que la réduction de 50% de la prime\nde culture est disproportionnée par rapport à la faute commise qui, selon lui,\nest légère (seulement deux jours de retard). En réduisant la prime de culture,\nl’autorité a fait usage du pouvoir que la loi lui confère; ce faisant, elle n’a pas\ncommis un excès positif de son pouvoir d’appréciation. De même, en fixant la\nréduction à 50%, elle n’a pas commis un abus de pouvoir. En effet, le délai en\nquestion a été publié à trois reprises dans la Feuille d’avis officielle du canton\n(les 26, 28 avril et 3 mai 1995); qui plus est, tous les agriculteurs ont reçu déjà\nle 12 avril 1994 une information du Service cantonal, jointe aux formulaires\nà remplir pour les contributions fédérales, indiquant clairement que le délai\nétait fixé au 15 mai 1995 sous peine du refus des contributions à ceux qui\nintroduiraient tardivement leurs requêtes. Le recourant, qui est également\npréposé à la culture des champs de sa commune, a été informé largement et\nbien avant l’échéance du délai, de sorte que l’on peut raisonnablement exiger\nde lui qu’il adresse en temps utile à l’autorité cantonale les pièces nécessaires\nà l’exercice de son droit. Ce d’autant plus que les formulaires délivrés par\nl’administration attiraient expressément l’attention des exploitants par la\n\n4\nremarque suivante: «Retour dernier délai: 15 mai 1995». Par conséquent, le\ngrief du recourant concernant la réduction de ses primes pour la culture de\ncéréales fourragères doit être rejeté.\n5. Comme l’autorité de céans doit rendre en l’espèce une décision qui modifie\nla décision attaquée au détriment du recourant (art. 62 al. 2 et 3 PA, reformatio\nin pejus; cf. supra consid. 3.2), elle a informé l’intéressé du fait que si elle\ndevait statuer, elle devrait annuler la décision de l’autorité inférieure en ce\nqui concerne les paiements directs complémentaires et, partant, confirmer\nla décision prise sur ce point par l’autorité de première instance. Elle a par\ncontre rendu attentif le recourant au fait que s’il retirait son recours sur cet\nobjet, la décision attaquée entrerait en force et que, partant, la réduction de\n50% des paiements directs complémentaires serait maintenue. L’intéressé,\nn’ayant pas pris position, a implicitement maintenu son recours.\n(La Commission de recours DFEP annule la décision attaquée dans la mesure\noù elle concerne les paiements directs complémentaires et rejette au surplus le\nrecours)\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.41 - Extrait de la décision sur recours de la Commission de recours DFEP du 13\nmai 1996 dans la cause B. contre Service de l'agriculture et Département de l'économie\npublique de la République et canton de Genève; 95/JG-004\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 479\n\n"}