{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-41--_1996-05-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003479.pdf?ID=150003479", "Checksum": "88f31508e954affffb10ebb341777511"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 13.05.1996 JAAC 61.41 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.05.1996 JAAC 61.41 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 13.05.1996 JAAC 61.41 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "c93f1aea64da9e113938a1c983ff3d99", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.05.1996 JAAC 61.41 \r\n\n 2\nun revenu équitable (al. 1); l’octroi de ceux-ci est assorti de charges et de\nconditions (al. 5). Quant à l’exécution de la loi, elle est confiée au Conseil\nfédéral (art. 117).\nFaisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance\ndu 26 avril 1993 instituant des paiements directs complémentaires dans\nl’agriculture (ordonnance sur les paiements directs [OPD], RS 910.131, RO\n1995 914, 1996 769). En vigueur depuis le 1er janvier 1995, le nouvel art. 11\nal. 2 est ainsi libellé:\n«La demande est adressée à l’autorité désignée par le canton dans lequel est\ndomicilié le requérant. Le canton fixe le délai. Il ne sera pas tenu compte des\ndemandes présentées après l’échéance de ce délai».\nContrairement à l’art. 31 de l’ordonnance du 2 décembre 1991 sur l’orientation\nde la production végétale et l’exploitation extensive (ordonnance sur\nl’orientation de la production végétale, RS 910.17, RO 1995 920, 5518, 1996\n770; cf. également art. 25), l’ordonnance sur les paiements directs ne prévoit\npas une réduction ou un refus des contributions mais uniquement le rejet\nde la demande (cf. également art. 15); c’est dire qu’elle ne laisse aucune\nlatitude à l’autorité. Cela dit, il convient d’examiner s’il s’agit ou non d’un\ndélai péremptoire.\n3.1. Pour déterminer si un délai fixé par la loi est ou non péremptoire, on\nne saurait se fonder uniquement sur le fait que le législateur use ou non\nde ce terme; il faut bien plutôt analyser la disposition en cause (André\nGrisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 663; Max\nImboden / René R. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,\nBâle / Francfort-sur-le-Main 1986, 6e éd., vol. I, N° 34 B VII, p. 205; Attilio R.\nGadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, Aktuelle Juristische\nPraxis [AJP] 1/95, p. 47, 56; ATF 111 V 137, 100 V 156, 97 V 14 où le TFA a admis\nl’existence d’un délai de péremption en dépit de la terminologie utilisée;\ndécision non publiée du 21 février 1995 de la Commission de recours DFEP en\nla cause M., consid. 4 [95/4K-004]).\nL’art. 11 OPD n’est pas une simple prescription d’ordre, mais une condition\nformelle du droit aux paiements directs, car, selon l’art. 11 al. 2 de cette\nordonnance («Il ne sera pas tenu compte des demandes présentées après\nl’échéance de ce délai»), le droit s’éteint s’il n’est pas exercé en temps utile.\nComme le relève l’Office fédéral de l’agriculture (ci-après: l’Office fédéral),\nle but recherché par un tel délai est de permettre à l’administration de\nconnaître au plus tôt quels sont les exploitants qui entendent bénéficier des\ncontributions fédérales et pour quels types de mesures, de manière à pouvoir\norganiser et mettre en place à temps des mesures de contrôle tant au niveau\ncommunal que cantonal. Autrement dit, ce délai a pour but - pour reprendre\nl’expression de Pierre Moor - «de permettre une liquidation rapide et bien\ninformée des affaires» et, partant, de garantir une gestion rationnelle (Pierre\nMoor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 56; cet auteur se réfère en\nparticulier à l’ATF 111 V 135 où le TF remarque que le délai de péremption\nest nécessaire non seulement pour sauvegarder la sécurité juridique mais\nencore pour des «considérations de technique administrative»; cf. aussi Grisel,\nop. cit., p. 662 et ATF 113 V 66). Ce délai vise également à assurer un suivi et à\nprévenir d’éventuels abus, les mesures de surveillance étant par ailleurs liées\n\n"}