Au vu de ce qui précède, la commission de céans constate que la décision attaquée, en accordant au recourant la possibilité de repasser une partie de ses examens, ne règle pas l’objet du litige et ne cause pas au recourant un préjudice irréparable. En conséquence, le recourant n’a pas un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée et, partant, son recours, dans la mesure où il porte sur l’octroi du diplôme, doit être déclaré irrecevable. (La Commission de recours DFEP déclare le recours irrecevable) [3] Voir aussi N° 31 consid. 3.2.1, ci-dessus p. 328; N° 34 consid. 5, ci-dessus p. 357; N° 37 consid. 2.3, ci-dessous p. 380.