Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 8/1996, p. 365). Enfin, le fait de devoir repasser un examen peut être comparé à la situation d’une partie qui, suite à une mesure probatoire, est de nouveau entendue (voir art. 45 al. 2 let. d PA). Or la commission de céans estime que cette mesure n’est pas séparément susceptible de recours, non pas tant sur la base des désagréments qu’elle pourrait causer, mais surtout au regard de la vraisemblance du préjudice irréparable qu’elle pourrait engendrer (JAAC 60.45 consid. 1.3.2.2). Admettre le contraire aboutirait en effet à reconnaître à chacun un intérêt digne de protection, ce qui irait à l’encontre de la jurisprudence du TF. 7.