C’est pourquoi, l’autorité de recours ne doit s’occuper en principe qu’une seule fois d’un procès et seulement lorsqu’il est certain que le recourant a subi un dommage définitif (ATF 122 I 39 consid. 1aa; Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 8/1996, p. 365). Enfin, le fait de devoir repasser un examen peut être comparé à la situation d’une partie qui, suite à une mesure probatoire, est de nouveau entendue (voir art.