1, 96 I 292 consid. 1, JAAC 53.19, 51.8). Dans sa jurisprudence récente, le TF considère qu’un simple intérêt économique peut aussi être digne de protection, sauf s’il s’agit uniquement d’éviter une prolongation de la procédure ou une augmentation des frais qui en résulte. Il faut que le dommage causé par la décision incidente ne puisse absolument pas être réparé, même par une décision finale favorable (ATF 116 Ib 344 consid. 1c confirmé par 120 Ib 97 consid. 1c; voir également l’ATF 107 II 459 consid. 1b où le TF s’est écarté de sa jurisprudence selon laquelle n’importe quel intérêt digne de protection était suffisant). 6.2.