- dans le pire des cas - attaquer la nouvelle décision de la Commission d’examen, tant auprès de l’Office fédéral que de la Commission de recours DFEP, et pourra, à cette occasion, soulever tous les griefs invoqués dans le présent recours. Dans ces conditions, à défaut d’un renvoi se prononçant sur l’objet du litige, la décision de l’Office fédéral revêt le caractère d’une décision incidente (cf. JAAC 60.45 consid. 3). 6. Reste à examiner si la décision incidente ne cause pas au recourant un préjudice irréparable. 6.1. Une partie subit un préjudice irréparable lorsqu’elle a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (Gygi, op.