(...) 3. Conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure (art. 61 al. 1). En l’espèce, l’Office fédéral a pris une décision de renvoi. En effet, il a annulé la décision de la Commission d’examen qui refusait le diplôme au recourant et a donné la possibilité au recourant de repasser les travaux pratiques dans les branches «prothèse totale», «travaux combinés» et «appareil orthodontique», invitant ensuite la Commission d’examen à se prononcer sur la réussite ou l’échec à l’examen, les frais étant à