{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-35--_1996-12-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003458.pdf?ID=150003458", "Checksum": "a57eeb6d9107d177aea32d70bacb887a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 30.12.1996 JAAC 61.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.12.1996 JAAC 61.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 30.12.1996 JAAC 61.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:02", "Checksum": "a9526e0a288bf0d65e7d610a1cfa0f71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.12.1996 JAAC 61.35 \r\n\n 4\nconséquence une inégalité de traitement par rapport aux autres candidats\nmais autoriserait également le candidat à se prévaloir d’un titre au profil\nduquel il ne répond pas». Ce faisant, l’Office fédéral n’avait pas l’intention de\ntrancher de manière définitive une partie ou l’ensemble de l’objet du litige; en\neffet, si cela avait été véritablement le cas, il aurait été contraint, sur la base\nde la version allemande, de refuser le diplôme. Au contraire, l’Office fédéral\na admis que la situation du recourant, lequel avait basé sa préparation sur la\nversion française, était particulière et méritait la protection de la bonne foi.\nAutrement dit, même si la décision attaquée règle au préalable une question\nde fond, elle ne met pas encore fin à la procédure: elle représente tout au\nplus une nouvelle étape vers la décision finale. En d’autres termes, le sort\ndu recourant n’est pas définitif et s’il saisit l’occasion qui lui est accordée de\nse présenter de nouveau aux travaux pratiques, il pourra - dans le pire des\ncas - attaquer la nouvelle décision de la Commission d’examen, tant auprès\nde l’Office fédéral que de la Commission de recours DFEP, et pourra, à cette\noccasion, soulever tous les griefs invoqués dans le présent recours.\nDans ces conditions, à défaut d’un renvoi se prononçant sur l’objet du litige, la\ndécision de l’Office fédéral revêt le caractère d’une décision incidente (cf. JAAC\n60.45 consid. 3).\n6. Reste à examiner si la décision incidente ne cause pas au recourant un\npréjudice irréparable.\n6.1. Une partie subit un préjudice irréparable lorsqu’elle a un intérêt digne\nde protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou\nmodifiée (Gygi, op. cit., p. 142; Grisel, op. cit., p. 870; ATF 116 Ia 41 consid. 1b,\n116 Ib 235 consid. 2; cas où un tel préjudice a été admis: ATF 116 Ib 344\nconsid. 1, JAAC 53.16, 47.2; cas où il a été nié: ATF 117 Ia 251 consid. 1b,\n116 Ia 181 consid. 3b, 116 Ia 442 consid. 1c, 116 Ib 235 consid. 2, 115 Ia 315\nconsid. 1bb, 99 Ib 401 consid. 1, 96 I 292 consid. 1, JAAC 53.19, 51.8).\nDans sa jurisprudence récente, le TF considère qu’un simple intérêt\néconomique peut aussi être digne de protection, sauf s’il s’agit uniquement\nd’éviter une prolongation de la procédure ou une augmentation des frais qui\nen résulte. Il faut que le dommage causé par la décision incidente ne puisse\nabsolument pas être réparé, même par une décision finale favorable (ATF\n116 Ib 344 consid. 1c confirmé par 120 Ib 97 consid. 1c; voir également l’ATF\n107 II 459 consid. 1b où le TF s’est écarté de sa jurisprudence selon laquelle\nn’importe quel intérêt digne de protection était suffisant).\n6.2. Conformément à la pratique de la Commission de recours DFEP, le fait\nque l’Office fédéral ait donné au recourant la possibilité de se représenter aux\nexamens, sans frais, ne lui cause pas un préjudice irréparable. Il subit certes\nun préjudice de fait en devant préparer de nouveau des examens. Toutefois,\nla prolongation d’une procédure ne justifie pas à elle seule un intérêt digne\nde protection à l’annulation ou à la modification de la décision de renvoi. De\nmême, la préparation des examens, en tant que telle, ne constitue pas non\nplus un préjudice irréparable à proprement parler puisque le recourant a\nl’occasion de consolider et approfondir ses connaissances (cf. JAAC 60.45\nconsid. 1.3.2.2).\nPar ailleurs, le recourant ne précise pas en quoi il subit un préjudice important\nen ne pouvant pas se représenter à l’examen avant «plus d’une année et dans\ndes conditions qui ne sont pas celles de sa langue maternelle» et en devant\n\n5\npasser «plus de deux ans de sa carrière professionnelle sans diplôme pour\nlequel il s’était préparé et qu’il aurait mérité au regard du règlement». A\nce sujet, il convient de rappeler que c’est par économie de procédure que\nseules certaines décisions incidentes peuvent être attaquées directement et de\nmanière indépendante. C’est pourquoi, l’autorité de recours ne doit s’occuper\nen principe qu’une seule fois d’un procès et seulement lorsqu’il est certain que\nle recourant a subi un dommage définitif (ATF 122 I 39 consid. 1aa; Zentralblatt\nfür Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 8/1996, p. 365).\nEnfin, le fait de devoir repasser un examen peut être comparé à la situation\nd’une partie qui, suite à une mesure probatoire, est de nouveau entendue\n(voir art. 45 al. 2 let. d PA). Or la commission de céans estime que cette\nmesure n’est pas séparément susceptible de recours, non pas tant sur la\nbase des désagréments qu’elle pourrait causer, mais surtout au regard\nde la vraisemblance du préjudice irréparable qu’elle pourrait engendrer\n(JAAC 60.45 consid. 1.3.2.2). Admettre le contraire aboutirait en effet à\nreconnaître à chacun un intérêt digne de protection, ce qui irait à l’encontre de\nla jurisprudence du TF.\n7. Au vu de ce qui précède, la commission de céans constate que la décision\nattaquée, en accordant au recourant la possibilité de repasser une partie de\nses examens, ne règle pas l’objet du litige et ne cause pas au recourant un\npréjudice irréparable. En conséquence, le recourant n’a pas un intérêt digne\nde protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée et,\npartant, son recours, dans la mesure où il porte sur l’octroi du diplôme, doit\nêtre déclaré irrecevable.\n(La Commission de recours DFEP déclare le recours irrecevable)\n[3] Voir aussi N° 31 consid. 3.2.1, ci-dessus p. 328; N° 34 consid. 5, ci-dessus\np. 357; N° 37 consid. 2.3, ci-dessous p. 380.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}