{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-35--_1996-12-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003458.pdf?ID=150003458", "Checksum": "a57eeb6d9107d177aea32d70bacb887a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 30.12.1996 JAAC 61.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.12.1996 JAAC 61.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 30.12.1996 JAAC 61.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:02", "Checksum": "a9526e0a288bf0d65e7d610a1cfa0f71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.12.1996 JAAC 61.35 \r\n\n(...)\n3. Conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure\nadministrative (PA, RS 172.021), l’autorité de recours statue elle-même sur\nl’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives\nà l’autorité inférieure (art. 61 al. 1). En l’espèce, l’Office fédéral a pris une\ndécision de renvoi. En effet, il a annulé la décision de la Commission d’examen\nqui refusait le diplôme au recourant et a donné la possibilité au recourant de\nrepasser les travaux pratiques dans les branches «prothèse totale», «travaux\ncombinés» et «appareil orthodontique», invitant ensuite la Commission\nd’examen à se prononcer sur la réussite ou l’échec à l’examen, les frais étant à\nla charge de la Commission d’examen.\nEn principe, les décisions de renvoi sont des décisions incidentes qui ne sont\npas séparément susceptibles de recours, à moins qu’elles ne puissent causer un\npréjudice irréparable (art. 97 OJ en relation avec l’art. 45 PA). Il arrive toutefois\nqu’elles constituent des décisions finales: dans ces cas, elles sont attaquables\ndirectement et de manière indépendante.\nIl convient donc d’examiner la nature juridique de la décision attaquée pour\ndéterminer si le recourant a qualité pour recourir auprès de la commission de\ncéans.\n4. Il faut considérer comme une décision finale toute décision qui clôt une\nprocédure, sous réserve de recours à une autorité supérieure, que ce soit\npar un jugement au fond ou pour des motifs de procédure. En revanche, une\ndécision incidente ne met pas fin à la procédure mais représente seulement\n\n3\nune étape sur la voie de la décision finale, peu importe qu’elle ait pour objet\nune question de procédure ou, à titre préalable, une question de droit matériel\n(ATF 122 I 39 consid. 1aa et les arrêts cités).\nAinsi, une déclaration par laquelle une autorité de recours renvoie la cause à\nl’autorité de première instance afin qu’elle procède à des mesures d’instruction\nsupplémentaires et qu’elle prenne une nouvelle décision, sans lui enjoindre\ndans quel sens la rendre, est une décision incidente qui ne cause pas de\npréjudice irréparable et, partant, ne peut être attaquée séparément. En\nrevanche, lorsqu’une décision de renvoi contient des instructions impératives\ndestinées à l’autorité inférieure, elle met fin à la procédure sur les points\ntranchés dans les considérants; ces points constituent une décision finale\n- ou un jugement partiel - et non une décision incidente (décisions non\npubliées du TF du 11 juin 1996 dans l’affaire Fondation X c. REKO/DFEP\net du 27 septembre 1996 dans l’affaire DFEP contre V. & Co et REKO/DFEP;\nATF 118 Ib 196 consid. 1b, 117 Ib 325 consid. 1b, 117 V 237 consid. 1, 116\nIb 235 consid. 2, 114 Ib 108 consid. 1c, 113 V 159 consid. 1c en relation\navec l’ATFA 1967 p. 189, 107 Ib 219 consid. 1, 103 Ib 3 consid. 2b, 99 Ib 519\nconsid. 1b; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983,\np. 143, 869; JAAC 60.45; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, N° 226, 304; André Grisel,\nTraité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 868-869; René Rhinow / Beat\nKrähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,\nBâle 1990, N° 35 VI b et références).\n5. En matière d’examen professionnel, l’objet du litige est la délivrance ou non\ndu diplôme au candidat. Les notes, quant à elles, ne modifient pas directement\nla situation juridique du candidat et n’ont pas non plus le caractère d’une\ndécision de constatation: elles constituent en fait la motivation de la décision\n(JAAC 60.45 consid. 1.3 et les références[3]).\nEn l’espèce, l’Office fédéral, dans sa décision de renvoi, n’a pas donné\nd’instructions impératives à la Commission d’examen pour régler l’objet du\nlitige. En effet, selon le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée, il a accordé\nau recourant la possibilité de repasser les examens de travaux pratiques\ndans trois branches et a invité - le cas échéant - la Commission d’examen\nà se prononcer «sur la réussite ou l’échec à l’examen», sans toutefois lui\nenjoindre dans quel sens rendre l’éventuelle nouvelle décision. Ainsi, il\nressort clairement du dispositif que l’autorité inférieure n’a donné aucune\ninstruction à l’autorité de première instance sur l’octroi ou non du diplôme.\nDans ces conditions, du moment que la Commission d’examen reste libre dans\nl’attribution des notes et l’octroi du diplôme, la décision de renvoi de l’Office\nfédéral, qui n’ordonne pas une simple exécution, constitue une décision\nincidente (ATF 116 Ia 442 consid. 1b).\nIl est vrai que, dans les considérants de la décision attaquée, l’Office fédéral\ns’est prononcé sur la question de savoir quelle version du règlement devait\ns’appliquer au recourant. Il a ainsi admis qu’«une erreur s’était glissée dans la\nversion française du règlement et que la condition supplémentaire qui, pour\nla réussite de l’examen, exige une moyenne de 4,0 dans les trois branches des\ntravaux pratiques, a tout simplement été oubliée», avant d’ajouter, sur la base\nd’une interprétation des textes français, allemand et italien, que «l’attribution\ndu diplôme en vertu de la version française aurait non seulement pour\n\n"}