{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-35--_1996-12-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003458.pdf?ID=150003458", "Checksum": "a57eeb6d9107d177aea32d70bacb887a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 30.12.1996 JAAC 61.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.12.1996 JAAC 61.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 30.12.1996 JAAC 61.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:02", "Checksum": "a9526e0a288bf0d65e7d610a1cfa0f71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 30.12.1996 JAAC 61.35 \r\n\n JAAC 61.35\n\nExtrait de la décision sur recours de la Commission\nde recours DFEP du 30 décembre 1996 dans la cause\nB. contre Commission des examens de maîtrise en\ntechnique dentaire et Office fédéral de l’industrie, des\narts et métiers et du travail; 96/4K-014\n\nExamen professionnel supérieur. Possibilité d’attaquer une décision de\nrenvoi.\nArt. 45 al. 1 PA. Décision de renvoi. Décision incidente ou finale?\nDécision susceptible de recours?\n- Une décision de renvoi par laquelle l’Office fédéral de l’industrie, des\narts et métiers et du travail, sans se prononcer sur l’objet du litige, à\nsavoir l’octroi ou non du diplôme, invite l’autorité inférieure à donner\nla possibilité au candidat de se représenter à l’examen, met un terme à\nl’instance et revêt le caractère d’une décision incidente (consid. 4 et 5).\n- Une décision incidente n’est susceptible de recours que lorsqu’elle\ncause un préjudice irréparable au recourant. Ne cause pas un tel\npréjudice le fait de renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure en l’invitant\nà donner la possibilité au recourant de se représenter, sans frais, à\nl’examen (consid. 6).\n\nHöhere Fachprüfung. Anfechtbarkeit eines Rückweisungsentscheides.\nArt. 45 Abs. 1 VwVG. Rückweisung als End- oder Zwischenverfügung?\nAnfechtbarkeit?\n- Ordnet das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit\neine Nachprüfung an, ohne über den Streitgegenstand - die\nDiplomerteilung -zu entscheiden, kommt diesem instanzabschliessenden\nRückweisungsentscheid der Charakter einer Zwischenverfügung zu (E. 4\nund 5).\n\n1\n- Eine Zwischenverfügung ist nur anfechtbar, wenn durch deren\nErlass für den Beschwerdeführer ein nicht wieder gutzumachender\nNachteil entstehen kann. Durch die Rückweisung und Anordnung einer\nkostenlosen Nachprüfung entsteht kein derartiger Nachteil (E. 6).\n\nEsame professionale superiore. Impugnabilità di una decisione di\nrinvio.\nArt. 45 cpv. 1 PA. Decisione di rinvio. Decisione incidentale o finale?\nImpugnabilità?\n- Una decisione di rinvio con la quale l’Ufficio federale dell’industria,\ndelle arti e mestieri e del lavoro, senza pronunciarsi sull’oggetto della\nlite - vale a dire il rilascio o il rifiuto del diploma - ordina all’autorità\ninferiore di conferire la possibilità di ripetere l’esame, mette un termine\nall’istanza e acquista carattere di decisione incidentale (consid. 4 e 5).\n- Una decisione incidentale è impugnabile soltanto se causa un\npregiudizio irreparabile al ricorrente. Non insorge un siffatto\npregiudizio dal fatto di rinviare la pratica all’autorità inferiore\ninvitandola a permettere, senza prelievo di spese, la ripetizione\ndell’esame (consid. 6).\n\nExtrait des faits:\n\nEn octobre 1995, la Fondation pour la formation et le perfectionnement des\ntechniciens pour dentistes, par l’intermédiaire de la Commission des examens\nde maîtrise en technique dentaire (ci-après: la Commission d’examen), a\ncommuniqué à B. qu’il n’avait pas réussi l’examen de maîtrise en raison de sa\nmoyenne insuffisante aux travaux pratiques.\nLe 30 octobre 1995, B. a recouru contre la décision de la Commission d’examen\nauprès de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail\n(OFIAMT; ci-après: l’Office fédéral) en concluant à ce que le diplôme lui soit\naccordé. A l’appui de son recours, il faisait valoir qu’une moyenne de 4,0 aux\ntravaux pratiques ne figurait pas dans le règlement d’examen et, de ce fait, ne\nconstituait pas une condition d’examen.\nPar décision du 6 mai 1996, l’Office fédéral a partiellement accepté le recours.\nSelon le ch. 2 du dispositif, «la décision négative de la Commission d’examen\nest annulée et la possibilité est donnée à M. B. de repasser l’examen des\ntravaux pratiques dans les branches , et . En suite de quoi la Commission\nd’examen se prononcera sur la réussite ou l’échec à l’examen. Les frais sont à\nla charge de la Commission d’examen.»\nA l’appui de sa décision, l’Office fédéral a constaté qu’une erreur s’était\nglissée dans la version française du règlement d’examen et que la condition\nsupplémentaire d’une moyenne de 4,0 dans les trois branches des travaux\n\n2\npratiques avait tout simplement été oubliée. Il considérait que l’attribution du\ndiplôme au recourant en vertu de la version française du règlement d’examen\npouvait non seulement avoir pour conséquence une inégalité de traitement\npar rapport aux autres candidats mais également autoriser le recourant à\nse prévaloir d’un titre au profil duquel il ne répondait pas. L’Office fédéral\nreconnaissait néanmoins qu’il n’était pas exclu que le recourant ait pensé\nqu’il pouvait réussir l’examen même avec une moyenne insuffisante dans les\ntrois branches pratiques et qu’on ne pouvait pas lui en faire le reproche. Il a\nfinalement estimé qu’il fallait tenir compte de cette situation initiale et donner\nau recourant la possibilité de repasser l’épreuve des travaux pratiques.\nPar mémoire du 5 juin 1996, B. a déféré la décision de l’Office fédéral devant la\nCommission de recours DFEP. Le recourant conclut à la réussite de l’examen et\nà l’octroi du diplôme.\nLe recourant prétend en particulier que rien ne contrebalance le préjudice\nimportant qu’il subit du moment qu’il ne peut se représenter à l’examen\npratique que dans plus d’une année et dans des conditions qui ne sont\npas celles de sa langue maternelle et que même s’il le réussissait, il n’en\ndemeurerait pas moins qu’il aurait passé plus de deux ans de sa carrière\nprofessionnelle sans le diplôme pour lequel il s’était préparé et qu’il aurait\nmérité au regard du règlement qu’on lui avait remis.\n\nExtrait des considérants:\n\n"}