Il ne ressort pas du dossier que le collège de la Commission d’examen et des examinateurs a siégé pour se déterminer sur la nouvelle situation de la recourante. Au vu de ces circonstances, l’Office fédéral ne pouvait pas prendre une décision sans l’avis préalable du collège compétent. Partant, il a violé l’art. 21 ch. 1 du règlement d’examen. Or il n’est pas exclu que ce vice de procédure ait exercé une influence défavorable sur le résultat de l’examen (JAAC 50.45, 47.35, 34.93, 45.43). En effet, l’Office fédéral n’était pas en mesure de décider que le collège, après avoir eu connaissance des notes corrigées, n’aurait de toute façon pas arrondi la note de la branche litigieuse.