Or si l’on admettait que l’art. 21 ch. 2 du règlement d’examen visait tous les concurrents, comme le soutient la recourante, et pas seulement les concurrents hostiles, on risquerait de compromettre gravement le fonctionnement normal des instances spécialisées appelées à rendre des décisions dans ce domaine. En effet, comme le remarquent pertinemment les instances inférieures, dans un secteur professionnel plutôt restreint et, qui plus est, dans une région linguistique limitée, les rapports de concurrence directe sont pratiquement inévitables.