A teneur de l’art. 21 ch. 2 du règlement d’examen, il y a présomption de partialité des personnes appelées à se prononcer sur les résultats d’un examen ou/et sur l’attribution ou le refus du certificat lorsqu’elles sont les proches parents, les employeurs actuels, les associés commerciaux ou les concurrents d’un candidat. Dans de tels cas, le juge est frappé d’inhabilité et point n’est besoin de prouver qu’en raison de ces liens, il y a risque de prévention ou, en d’autres termes, d’inobjectivité. Or si l’on admettait que l’art.