Le règlement d’examen n’interdit pas un tel cumul. En outre, on ne voit pas pour quelle raison les examinateurs concernés manqueraient d’objectivité dans l’appréciation des examens du seul fait qu’ils sont membres de la Commission d’examen. Dans ce contexte, il sied de relever que selon la jurisprudence, le fait qu’un candidat, ayant échoué à un examen, soit interrogé une seconde fois par les mêmes experts ne signifie pas qu’il y a d’emblée une «opinion préconçue» au sens de l’art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf. JAAC 42.65).