13 ch. 3). Les différents examens doivent être jugés par deux examinateurs au moins (art. 15 ch. 1). S’agissant des examens oraux, la recourante a reçu une liste complète des examinateurs. En revanche, tel n’était pas le cas pour les examens écrits puisque la liste en question ne mentionnait le nom que d’un seul examinateur par branche. Ce faisant, la Commission d’examen ne s’est pas conformée à l’art. 13 ch. 2 du règlement d’examen. La recourante soutient que les dix personnes suivantes devaient se récuser: Mmes A, B, C et D, MM. E, F, G, H, I et J. Or, parmi ces personnes, cinq figuraient sur les listes publiées et envoyées à la recourante avant les examens: (...).