Examen professionnel. Récusation. Art. 10 al. 1 let. d PA. Récusation des examinateurs. - Le seul fait qu’un examinateur soit également membre de la Commission d’examen ne signifie pas qu’il a d’emblée une opinion préconçue (consid. 4.2). - Divergences entre les versions française et allemande d’une disposition du règlement d’examen. Interprétation sous l’angle pratique. Il faut admettre la version allemande, à savoir que seuls les concurrents hostiles («verfeindete Konkurrenten») et non tous les concurrents d’un candidat - comme le prévoit la version francaise - doivent se récuser en tant qu’examinateurs (consid. 4.3).