{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-34--_1996-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003455.pdf?ID=150003455", "Checksum": "92669f1dc17bdce70dc8741ede2528a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:57", "Checksum": "ad14c43136682151bf60e5cc127fce3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 02.10.1996 JAAC 61.34 \r\n\n 6\n3,5 la note de position du questionnaire à choix multiple, la note de branche\npassant de 3,7 à 3,8 (4,0 + 4,0 + 3,5 = 11,5). Il a également rehaussé la note de la\nbranche «otoplastique» de 4,5 à 5,0. Ces deux modifications ont entraîné une\naugmentation de la moyenne générale de 4,6 à 4,7.\nForce est de constater que la situation de la recourante s’est sensiblement\nmodifiée. Un relèvement de 0,5 point d’une seule note de position de la\nbranche contestée (appareils acoustiques) suffirait en effet pour que la\nrecourante obtienne 4,0 à cette branche et, partant, reçoive le certificat. Dans\nces conditions, il y a lieu d’admettre que la nouvelle situation de la recourante\nconstitue un cas limite (cf. à ce sujet la jurisprudence de la Commission de\nrecours DFEP, in JAAC 59.77 consid. 3.2).\nIl ne ressort pas du dossier que le collège de la Commission d’examen et\ndes examinateurs a siégé pour se déterminer sur la nouvelle situation de la\nrecourante. Au vu de ces circonstances, l’Office fédéral ne pouvait pas prendre\nune décision sans l’avis préalable du collège compétent. Partant, il a violé\nl’art. 21 ch. 1 du règlement d’examen.\nOr il n’est pas exclu que ce vice de procédure ait exercé une influence\ndéfavorable sur le résultat de l’examen (JAAC 50.45, 47.35, 34.93, 45.43). En\neffet, l’Office fédéral n’était pas en mesure de décider que le collège, après\navoir eu connaissance des notes corrigées, n’aurait de toute façon pas arrondi\nla note de la branche litigieuse. Il était donc tenu d’inviter la Commission\nd’examen à réunir une nouvelle fois le collège et à prendre une nouvelle\ndécision sur l’octroi ou non du certificat à la recourante. Ainsi, dans la mesure\noù il n’est pas exclu que les membres du collège prennent une autre décision\nau regard des nouvelles notes, l’affaire doit être renvoyée à la Commission\nd’examen.\n(La Commission de recours DFEP admet le recours, annule la décision de\nl’Office fédéral et celle de la Commission d’examen et renvoie l’affaire pour\nnouvelle décision à la Commission d’examen en l’invitant à se prononcer sur\nl’octroi ou le refus du brevet fédéral d’audioprothésiste à la recourante au vu\ndes éléments nouveaux apparus en cours de procédure devant l’Office fédéral\net du cas limite qui en résulte)\n[2] Voir aussi N° 31 consid. 3.2.1, ci-dessus p. 328; N° 35 consid. 5, ci-dessous\np. 363; N° 37 consid. 2.3, ci-dessous p. 380.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.34 - Extrait de la décision sur recours de la Commission de recours DFEP du 2\noctobre 1996 dans la cause E. contre Union suisse des fabricants, grossistes et détaillants en\nappareils acoustiques [Akustika], Hörmittelzentralenkonferenz [HFK] e...\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 455\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}