{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-34--_1996-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003455.pdf?ID=150003455", "Checksum": "92669f1dc17bdce70dc8741ede2528a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:57", "Checksum": "ad14c43136682151bf60e5cc127fce3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 02.10.1996 JAAC 61.34 \r\n\n 5\nautorité indépendante et impartiale n’est pas violée par le fait que des avocats\npratiquants fonctionnent comme experts à l’examen des candidats au barreau\n(ATF 113 Ia 286 consid. 3a: «Die blosse Möglichkeit, dass ein Kandidat, der die\nPrüfung besteht, später in ein Konkurrenzverhältnis zu den ihn prüfenden\nAnwälten treten könnte, führt noch nicht zu einer Interessenkollision und lässt\nnicht generell auf eine Befangenheit schliessen»).\n4.4. Il appert de ce qui précède que seuls les concurrents hostiles peuvent\nfaire l’objet d’une récusation. Des pièces versées au dossier ainsi que\ndes déclarations de la recourante, il ressort qu’aucune des personnes\nprémentionnées ne remplit les conditions prévues à l’art. 21 ch. 2 du règlement\nd’examen. Au demeurant, la recourante ne fait état d’aucun indice ou élément\nconcret qui laisserait penser qu’il s’agit en l’espèce de concurrents hostiles.\n5. Dans son mémoire de recours du 16 décembre 1994 déposé auprès de\nl’Office fédéral, la recourante a notamment fait valoir qu’une erreur de calcul\navait été commise en ce qui concerne la note de la branche «otoplastique»\net qu’il y avait lieu de lui attribuer la note 5,0 au lieu de 4,5, ce qui avait\npour conséquence de relever la moyenne générale de 4,6 à 4,7. Dans sa\nprise de position du 10 février 1995, la Commission d’examen, par son\nprésident, a reconnu son erreur et a proposé de relever la note de la branche\n«otoplastique» de 4,5 à 5,0; de même, dans sa duplique du 29 août 1995, compte\ntenu des avis divergents des spécialistes sur certaines réponses litigieuses,\nladite commission, toujours par son président, a proposé concernant la\nbranche «appareils acoustiques» de rehausser la note du questionnaire à\nchoix multiple de 3,0 à 3,5 mais de maintenir à 4,0 celles de l’examen écrit\net de l’examen oral, la note de branche passant ainsi de 3,6 à 3,8. Dans la\ndécision attaquée, l’Office fédéral a rejeté le recours mais a tenu compte des\nmodifications proposées par la Commission d’examen, l’invitant à «établir un\nnouveau certificat des notes avec la note 5,0 dans la branche , la note 3,8 dans\nla branche et la moyenne générale 4,7» (ch. 1 du dispositif).\nConformément à une jurisprudence constante, l’objet du litige dans une\ndécision en matière d’examen est la délivrance ou non du diplôme au candidat.\nQuant aux notes, elles constituent la motivation de la décision[2]. Dès lors, la\nquestion se pose de savoir si l’Office fédéral pouvait modifier dans le dispositif\nde sa décision les notes attribuées par la Commission d’examen. Toutefois,\ncette question peut être laissée ouverte du moment que le recours doit être\nadmis pour un autre motif.\n6. Il appartient à un collège, composé des membres de la Commission\nd’examen et des examinateurs, de décider de l’octroi ou non du certificat\naux candidats (art. 21 ch. 1 du règlement d’examen).\n6.1. Dans une décision du 9 mars 1994, la Commission de recours DFEP a\nestimé que, lorsque des examinateurs proposent de corriger des notes après\nque le collège a pris sa décision - notamment dans le cadre d’une procédure\nde recours - et qu’il en résulte une nouvelle situation de fait importante\npour le candidat, la Commission d’examen est tenue de réunir à nouveau\nl’ensemble du collège afin d’entendre les examinateurs et de prendre une\nnouvelle décision (REKO/EVD 94/4K-003 consid. 3.3, in JAAC 59.77).\n6.2. En l’espèce, la recourante conteste la note de la branche «appareils\nacoustiques», laquelle est répartie en trois notes de position (examen écrit,\nexamen oral, questionnaire à choix multiple). L’Office fédéral a relevé de 3,0 à\n\n"}