{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-34--_1996-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003455.pdf?ID=150003455", "Checksum": "92669f1dc17bdce70dc8741ede2528a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:57", "Checksum": "ad14c43136682151bf60e5cc127fce3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 02.10.1996 JAAC 61.34 \r\n\n 4\n1993, p. 74). Dans certains cas, la partialité du juge est présumée en raison de\ncirconstances objectives, par exemple, le lien de proximité («judex inhabilis»:\ncf. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 55; cf. aussi par\nexemple l’art. 10 al. 1 let. a à c PA: dans ces cas, la loi présume qu’il y a opinion\npréconçue et, partant, déclare inhabile à rendre ou à préparer une décision la\npersonne qui a un intérêt personnel dans l’affaire [let. a] ou qui a des liens de\nparenté ou d’alliance [let. b] ou encore des rapports de représentation [let. c]\navec une partie). Il existe d’autres circonstances qui laissent à penser que la\npersonne appelée à prendre ou à préparer une décision pourrait manquer\nd’objectivité, par exemple parce qu’elle a manifesté dans la conduite de\nl’affaire un véritable parti pris ou parce qu’elle se trouve avec une partie dans\nun rapport d’amitié ou d’hostilité en dehors du procès («judex suspectus»:\ncf. Gygi, op. cit., p. 56). Pour que l’impartialité d’une personne appelée à\nrendre ou à préparer une décision soit suspecte, il ne suffit pas qu’il existe\ndans l’esprit d’une partie un sentiment de méfiance, il faut encore que ce\nsentiment repose sur des raisons objectives (ATF 119 V 456 consid. 5b, 97\nI 91 consid. 2). Doctrine et jurisprudence insistent sur la nécessité d’une\njustification objective (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale\nd’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad. art. 23, p. 123 et références).\nLe simple risque de prévention suffit toutefois et, comme l’inobjectivité est\nun état intérieur, la jurisprudence n’est pas trop exigeante quant à la preuve\nde son existence (ATF 105 Ia 157 consid. 4b). Cependant, Poudret (op. cit.,\np. 124 et références) remarque qu’il ne faut pas admettre un tel risque trop\nfacilement afin d’éviter de compromettre le fonctionnement normal des\ninstances appelées à rendre des décisions (ATF 105 Ib 126 consid. 3).\nA teneur de l’art. 21 ch. 2 du règlement d’examen, il y a présomption de\npartialité des personnes appelées à se prononcer sur les résultats d’un\nexamen ou/et sur l’attribution ou le refus du certificat lorsqu’elles sont les\nproches parents, les employeurs actuels, les associés commerciaux ou les\nconcurrents d’un candidat. Dans de tels cas, le juge est frappé d’inhabilité\net point n’est besoin de prouver qu’en raison de ces liens, il y a risque de\nprévention ou, en d’autres termes, d’inobjectivité. Or si l’on admettait que\nl’art. 21 ch. 2 du règlement d’examen visait tous les concurrents, comme\nle soutient la recourante, et pas seulement les concurrents hostiles, on\nrisquerait de compromettre gravement le fonctionnement normal des\ninstances spécialisées appelées à rendre des décisions dans ce domaine. En\neffet, comme le remarquent pertinemment les instances inférieures, dans\nun secteur professionnel plutôt restreint et, qui plus est, dans une région\nlinguistique limitée, les rapports de concurrence directe sont pratiquement\ninévitables. Cela signifie que s’il fallait systématiquement écarter du collège\ndes examinateurs tous les concurrents potentiels audioprothésistes d’un\ncandidat, il serait extrêmement difficile d’organiser des examens dans cette\nprofession. C’est dire que si l’on s’en tient à la version française, on aboutit\nsous l’angle pratique à un résultat inacceptable: l’interprétation sous l’angle\npratique donne donc la préférence au texte allemand (dans l’ATF 100 IV 255\nconsid. 1e, le TF note: «Entscheidend ist, dass bei der Gesetzesauslegung\neine Lösung anzustreben ist, die ist (BGE 96 I 605 E. 4). Zumindest darf die\nLösung nicht in der Praxis völlig unannehmbar sein (BGE 83 IV 128)»; cf.\négalement Grisel, op. cit., vol. I, p. 138). Une telle interprétation n’est pas\ncontraire à l’art. 4 Cst.: comme le relève le TF à propos d’une commission\nd’examen pour le brevet d’avocat, l’exigence, découlant de l’art. 4 Cst., d’une\n\n"}