{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-34--_1996-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003455.pdf?ID=150003455", "Checksum": "92669f1dc17bdce70dc8741ede2528a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:57", "Checksum": "ad14c43136682151bf60e5cc127fce3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 02.10.1996 JAAC 61.34 \r\n\n 3\nrécusation est périmé (ATF 121 I 225 consid. 3 et références). Il suit de là que la\nrecourante ne peut plus faire valoir des motifs de récusation à l’égard des cinq\npersonnes précitées.\nIl ressort en revanche des pièces du dossier que la recourante n’a pas pu\nexercer, avant le début des épreuves, son droit à la récusation à l’encontre de\nMmes A, B et C et MM. E et J. Par conséquent, il y a lieu d’examiner s’il existe,\ncomme elle le prétend, un motif de récusation à leur endroit.\n4.2. En ce qui concerne Mmes A et B et M. E, la recourante fait valoir que ces\npersonnes, en tant que membres de la Commission d’examen, ne pouvaient\npas être désignées en même temps comme examinateurs.\nLe règlement d’examen n’interdit pas un tel cumul. En outre, on ne voit pas\npour quelle raison les examinateurs concernés manqueraient d’objectivité\ndans l’appréciation des examens du seul fait qu’ils sont membres de la\nCommission d’examen. Dans ce contexte, il sied de relever que selon la\njurisprudence, le fait qu’un candidat, ayant échoué à un examen, soit interrogé\nune seconde fois par les mêmes experts ne signifie pas qu’il y a d’emblée\nune «opinion préconçue» au sens de l’art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale\ndu 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf.\nJAAC 42.65). Au demeurant, les travaux écrits rendus par la recourante ne\nmentionnaient pas son nom mais contenaient un code dont l’identification est\nrestée inconnue aux examinateurs jusqu’à la séance des notes, y compris à\nM. E, pourtant président de la Commission d’examen.\n4.3. La recourante prétend que Mmes A et C et M. J étaient ses concurrents et,\nà ce titre, devaient d’office se récuser.\nSelon l’art. 21 ch. 2 du règlement d’examen, les proches parents, les\nemployeurs actuels, les associés commerciaux ainsi que les concurrents d’un\ncandidat ne peuvent pas fonctionner comme experts aux examens et doivent\ns’abstenir de voter pour l’attribution ou le refus du certificat. Cependant,\nles versions française et allemande de cette disposition ne concordent pas\nen ce sens que le texte allemand recourt à l’expression - plus restrictive - de\n«verfeindete Konkurrenten» (concurrents hostiles). Pour sa part, la recourante\nsoutient qu’il y a lieu de s’en tenir à la version française.\nLe «règlement d’exécution pour les examens professionnels\nd’audioprothésistes» a été approuvé dans les deux langues par le DFEP.\nConformément à la doctrine et à la jurisprudence, lorsque les textes\ndivergent, le juge doit rechercher quel est le texte «juste»; c’est dire qu’il\ny a lieu d’interpréter le texte réglementaire (cf. Henri Deschenaux, Le titre\npréliminaire du code civil, Traité de droit civil suisse, tome II 1, Fribourg 1969,\np. 72 et références; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel\n1984, p. 126).\nAinsi, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de cette norme,\nen la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la\nrègle, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Cependant,\ndans le cas particulier, on ne peut guère se fonder sur une interprétation\nhistorique, faute de disposer des travaux préparatoires.\nLes règles sur la récusation ont pour but de prévenir toute apparence de\nsuspicion et d’éviter toute confusion d’intérêts (Alfred Kölz / Isabelle Häner,\nVerwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich\n\n"}