{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-34--_1996-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003455.pdf?ID=150003455", "Checksum": "92669f1dc17bdce70dc8741ede2528a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 02.10.1996 JAAC 61.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:57", "Checksum": "ad14c43136682151bf60e5cc127fce3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 02.10.1996 JAAC 61.34 \r\n\n(...)\n4. La recourante invoque une violation des dispositions sur la récusation\ncontenues dans le règlement d’exécution du 27 juillet 1989 pour les examens\nprofessionnels d’audioprothésistes (ci-après: le règlement d’examen; art. 13 et\n21). D’une part, elle prétend que tous les examinateurs ne figuraient pas sur\nla liste publiée avant les examens et qu’ainsi, elle a été empêchée d’exercer\nson droit de récuser. D’autre part, elle fait valoir que certains examinateurs\nétaient ses concurrents et, partant, ne pouvaient ni fonctionner comme tels ni\nvoter lors de l’attribution définitive des notes à la séance de clôture. Ces griefs,\nqui ont trait au déroulement de l’examen, doivent être examinés avec pleine\ncognition par la commission de céans.\n4.1. Selon le règlement d’examen, la liste des examinateurs est publiée vingt et\nun jours avant le début des examens (art. 13 ch. 2). Une objection éventuelle\nau sujet des examinateurs doit être adressée au président de la Commission\nd’examen au plus tard quatorze jours avant le début des examens (art. 13\nch. 3). Les différents examens doivent être jugés par deux examinateurs au\nmoins (art. 15 ch. 1).\nS’agissant des examens oraux, la recourante a reçu une liste complète des\nexaminateurs. En revanche, tel n’était pas le cas pour les examens écrits\npuisque la liste en question ne mentionnait le nom que d’un seul examinateur\npar branche. Ce faisant, la Commission d’examen ne s’est pas conformée à\nl’art. 13 ch. 2 du règlement d’examen.\nLa recourante soutient que les dix personnes suivantes devaient se récuser:\nMmes A, B, C et D, MM. E, F, G, H, I et J. Or, parmi ces personnes, cinq figuraient\nsur les listes publiées et envoyées à la recourante avant les examens: (...).\nForce est donc de constater que la recourante avait la possibilité de présenter\nune demande de récusation à l’endroit de ces cinq personnes avant le début\ndes examens.\nL’art. 13 ch. 3 du règlement d’examen prévoit qu’une objection éventuelle\nau sujet des examinateurs doit être adressée au président de la Commission\nd’examen au plus tard 14 jours avant le début des examens, par écrit, avec\nindication des motifs. Par courrier du 20 octobre 1994, le secrétariat de\nla Commission d’examen a transmis aux candidats divers documents, en\nparticulier les listes des examinateurs; dans cette lettre, il était clairement\nfait référence à la disposition prémentionnée et il était indiqué que les\ndemandes de récusation devaient être déposées auprès de (...). Or elle n’a\nprésenté aucune demande de récusation à l’encontre des cinq personnes\nprémentionnées avant que ne débutent les épreuves. Selon la jurisprudence,\nsi la demande de récusation n’est pas présentée à temps (en l’occurrence le\nrèglement d’examen prévoit un délai raisonnable de 14 jours), le droit à la\n\n"}