pas d’emblée irrecevable, l’autorité de recours en donne connaissance sans délai à l’autorité qui a pris la décision attaquée en lui impartissant un délai pour présenter une réponse (art. 57 al. 1 PA). Le texte de cette disposition est clair et l’Office fédéral n’a rien fait d’autre que de l’appliquer en demandant à l’Organisation faîtière de prendre position sur le recours de M. Il est vrai que l’art. 12 PA prévoit que l’autorité de recours peut au besoin ordonner une expertise. Or l’Office fédéral, au vu du dossier, n’a pas estimé, avec raison, qu’une telle mesure d’instruction était nécessaire (cf. prise de position du 2 février 1996).