n’avait en conséquence aucun motif valable de récuser MM. A et B. C’est donc à tort que le recourant prétend que les examinateurs en cause auraient dû se récuser. 6.4. Le recourant reproche également à l’Organisation faîtière d’avoir désigné A et B pour se prononcer sur son recours devant l’Office fédéral alors qu’ils avaient eux-mêmes fonctionné comme examinateurs pour le travail litigieux. Ce grief est dénué de toute pertinence. En effet, d’une part, le règlement d’examen ne dispose pas que des experts ou d’autres examinateurs doivent être désignés pour prendre position suite au recours d’un candidat. D’autre part, la procédure de recours (art. 44 ss PA) prévoit que si le recours n’est